Réglementation unifiée
L’article n° 118a de la Constitution fédérale donne à l’état fédéral la compétence exclusive pour promulguer les règles relatives à l’être humain. Il fixe en outre des principes essentiels pour la recherche biologique et médicale.
En Suisse, jusqu’en 2010, il n’y avait encore aucune loi qui réglementait de manière unitaire et complète la recherche sur l’être humain. C’est pourquoi la Constitution a été complétée par un nouvel article, l’article n° 118a. Ce dernier oblige l’état fédéral à promulguer des dispositions concernant la sécurité de la recherche sur l’être humain, dans la mesure où il considère cela nécessaire.
Ancrage dans la Constitution
L’article de la Constitution comporte des principes essentiels pour la protection d’une personne qui prend part à un projet de recherche, en biologie et en médecine. Par ex. un refus doit dans tous les cas être respecté. Ainsi, personne ne peut être intégré dans un projet de recherche contre sa volonté. Un autre principe stipule que la recherche avec des personnes incapables de donner leur consentement éclairé n’est autorisée que si les connaissances ne peuvent pas être acquises avec des adultes capables de consentir au préalable. De ce fait, une personne handicapée mentale qui n’est pas capable de discernement ne peut devenir sujet d’expérience que si elle ne s’y oppose pas. En outre, le consentement de son représentant légal est nécessaire, et le résultat de la recherche doit lui être bénéfique, ou du moins à des personnes atteintes de la même maladie ou du même trouble. Dans le pire des cas, elle ne peut être exposée qu’à un minimum de risques et contraintes.
Pas de recherche forcée
Le Conseil fédéral a tout d’abord voulu autoriser la recherche forcée sur des personnes incapables de discernement, à condition que cela puisse favoriser une amélioration de leur santé. Mais ce passage a déclenché à juste titre une violente critique chez insieme et dans d’autres cercles. Grâce à la portée étendue de cette critique, l’interdiction de toute recherche forcée est maintenant ancrée dans la Constitution.
Après d’intenses discussions au sein de l’association, insieme en est arrivée à la conclusion que la recherche avec des personnes handicapées mentales devait être autorisée dans certaines conditions – et même lorsque la participation à un projet de recherche ne les aide pas directement. La raison en est que les connaissances médicales des diverses formes de handicap et des thérapies efficaces possibles, sont encore actuellement souvent au stade embryonnaire. Les personnes en situation de handicap souffrent aussi fréquemment de maladies dont on ne connaît rien ou peu. La question de savoir comment, par exemple, les maladies influent sur le handicap reste encore souvent inexplorée. Une restriction trop forte de la recherche ralentirait le progrès scientifique justement nécessaire à ces patients, et serait par conséquent discriminatoire. Quand faut-il protéger une personne incapable de discernement d’une intervention trop importante? Ceci doit être examiné à la loupe et évalué au cas par cas. La condition de base est de témoigner à chaque personne qui participe à un projet de recherche le respect qui lui est dû, et de considérer sa volonté et son bien-être comme déterminants.
insieme a participé à divers «Hearings» et à la consultation pour la rédaction de l’article et de la loi. Après que la recherche forcée ait été supprimée du texte de la Constitution, insieme a soutenu l’insertion dans la Constitution des règles unitaires et des dispositions de protection proposées. L’article de la Constitution a été adopté par le peuple le 7 mars 2010.
Loi relative à la recherche sur l’être humain
En septembre 2011, le Parlement a adopté la Loi relative à la recherche sur l’être humain. La loi précise maintenant l’interdiction ancrée dans la Constitution de la recherche forcée sur des personnes incapables de discernement.
Malheureusement, les autres objections, faites par insieme, n’ont pas été prises en compte. Ceci concerne les projets de recherche impliquant des adultes incapables de discernement (art. 23). En utilisant le terme de «proches», la réglementation de l’autorisation de représentation est également floue: le cercle des personnes habilitées à représenter n’est pas clairement défini. insieme aurait voulu une précision telle qu’on le trouve dans le Droit de protection de l’adulte. Il reste qu’avec l’interdiction de la recherche forcée sur des personnes incapables de discernement, la revendication principale a été prise en compte. insieme salue le fait que ce passage important soit désormais ancré dans la Constitution et la loi.
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