L’ancien droit de la tutelle
L’ancien droit de la tutelle encore en vigueur jusqu’à fin 2012 est dépassé et incompatible avec la compréhension actuelle du droit à l’autodétermination de la personne. insieme a donné des impulsions importantes pour la révision et a participé à la conception de la nouvelle loi.
Le droit des tutelles
La loi actuelle date de 1912. Une révision était devenue indispensable. Non seulement l’ancienne loi ne permettait plus de garantir l’autonomie et la protection nécessaires aux personnes incapables de discernement, mais elle utilisait aussi des termes péjoratifs, stigmatisant les personnes en situation de handicap. Pour ne citer que deux exemples, les termes de « maladie mentale » ou de « faiblesse d‘esprit » figurent encore dans cette loi.
Trois degrés de protection
Le droit de la tutelle est régi par le Code civil (art. 360 à art. 456 CC). Le Code civil distingue trois degrés d’intervention standardisés, lesquels correspondent à différents besoins de protection : la curatelle, le conseil légal et la tutelle. D’un degré de protection à l’autre, la capacité d’exercice de la personne à protéger devient de plus en plus restreinte. En cas de mise sous tutelle, la personne se voit privée de toute sa capacité d’exercice.
- La tutelle ou l’autorité parentale prolongée (art. 369 et 372 CC et art. 385, ch. 3 CC) représente la mesure de protection la plus forte et la plus complète. En cas de mise sous tutelle, une personne mentalement handicapée est privée de l’exercice de ses droits civils. Le tuteur ou les parents agissent en qualité de représentant légal. Le tuteur ou les parents peuvent représenter la personne concernée dans toutes les affaires financières et gérer ses biens. En même temps, ils sont chargés de lui apporter une assistance personnelle complète. Une personne interdite est privée de l’exercice de ses droits civils. Cela signifie que la personne mise sous tutelle ne peut s’engager juridiquement sans avoir obtenu le consentement de son représentant légal. La réserve de consentement connaît toutefois quelques exceptions : selon l’art. 19 CC, les personnes interdites peuvent néanmoins exercer leurs droits strictement personnels, p.ex. en rapport avec un traitement médical ou une stérilisation, à condition qu’elles soient capables de discernement.
- Le conseil légal (art. 395 CC) sert avant tout à préserver les biens de la personne protégée. Le conseil légal est chargé de gérer les biens de la personne et/ ou de donner son consentement à certains actes, p.ex. à l’achat de papiers-valeurs. La personne protégée ne peut exercer ses droits pour les affaires qui relèvent de la compétence du conseil légal. De ce fait, l’instauration du conseil légal entraîne une privation partielle de l’exercice des droits civils. Le conseil légal peut aussi assumer des tâches d’assistance personnelle. La personne concernée doit toutefois y avoir donné son consentement.
- La curatelle (392-394 CC) autorise la personne ayant besoin d’aide de jouir de tous ses droits civils. Dans la mesure où elle est capable de discernement, elle peut aussi continuer de conclure des contrats ou de s’engager juridiquement. En même temps, le curateur est habilité à agir au nom de la personne placée sous curatelle et à assurer sa représentation légale dans le cadre du mandat institué. Le mandat du curateur peut se limiter à une seule affaire précise (p.ex. le partage d’une succession). Il peut toutefois aussi se voir conférer un mandat plus étendu : à titre d’exemple, il pourrait être amené à faire valoir les droits de la personne placée sous curatelle à des prestations des assurances sociales. Le curateur peut aussi se charger de l’administration des revenus ou de l’assistance personnelle, mais il ne peut pas agir contre la volonté de la personne concernée. La décision de l’autorité tutélaire doit contenir une description précise des tâches qui sont attribuées au curateur.
Qui peut assurer la fonction de tuteur, de conseil légal ou de curateur?
Pour choisir un tuteur, un conseil légal ou un curateur, il convient d’évaluer la situation et de se demander s’il est plus judicieux de confier cette tâche à une personne neutre (qui l’exerce à titre privé ou professionnel) ou à une personne issue de l’entourage de la personne à protéger. La personne concernée et ses parents peuvent exprimer leurs souhaits concernant la personne qui assumera la fonction de tuteur, de conseil légal ou de curateur (art. 381 CC). Quant aux enfants majeurs interdits, il est possible de les placer sous autorité parentale au lieu de les mettre sous tutelle (art. 385, ch. 3 CC). Dans ce cas, la personne handicapée majeure est assimilée, d’un point de vue juridique, à un enfant mineur de ses parents.
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